S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
57.1. Malgré qu’il soit déjà considéré en invalidité, le cadre qui doit s’absenter de nouveau du travail pour une invalidité résultant d’une même maladie ou d’un même accident, avant la fin des 104 premières semaines d’invalidité mais après avoir réussi la réadaptation, est considéré subir une récidive de cette invalidité.
Dans ce cas, le cadre continue de recevoir une prestation égale à 90% du salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail dans son poste, jusqu’à concurrence de 104 semaines du début de l’invalidité et la disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 57 s’applique.
C.T. 196312, a. 38.